L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
169. Sauf en radiographie dentaire, un appareil à rayons X doit être muni d’un dispositif pouvant limiter le champ aux dimensions du récepteur d’image.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 169.